6. Seul un géologue, dans le cadre d’une activité prévue à l’article 5, peut donner une consultation ou un avis ou faire un rapport en vue d’une activité d’exploration, de mise en valeur, d’exploitation ou d’évaluation de projets relative aux ressources minières, pétrolières ou gazières.
Rien au présent article ne doit porter atteinte :1° aux droits et privilèges accordés par la loi à d’autres professionnels ;
2° aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).